ASSURANCES & CORONAVIRUS … Quels droits pour particuliers et entreprises ?

La crise sanitaire nous donne l’occasion et le temps de nous pencher sur nos contrats d’assurances contenant des garanties tant pour les particuliers que pour les entreprises des assurances vie aux assurances « perte d’exploitation ».

 

Estimant que l'assureur se soustrait aux obligations contractuelles en refusant d'indemniser les pertes d'exploitation liées à la fermeture de ses quatre établissements, un restaurateur a décidé de saisir les tribunaux le 14 avril 2020

 

« Des garanties contractuelles trouvent pleinement à s’appliquer, telles que la prise en charge des arrêts de travail, la couverture des pertes d’exploitation éligibles en cas de pandémie souscrite par des restaurateurs visés par l’arrêté du 15 mars », précise le groupe d’assurance mutualiste français Maaf, MMA et GMF.

 

Reprenant l’article de Ch Verdure (la pandémie Covid 19 et le secteur des assurances – Forum de l’assurance), revisitons les couvertures possibles et leurs affectations par le Covid 19.

 

 

I.                 COUVERTURES D’ASSURANCE POUR LES PARTICULIERS

 

A.     Assurance vie

 

Dans le cas où l’assurance vie souscrite comporte une  garantie décès, les contrats n’excluent en principe pas le décès dû à une pandémie. Un bémol toutefois : comment faudrait-il interpréter le déplacement d’une personne, durant la période de confinement, vers une zone à risque (par exemple, en Italie du Nord), et ce nonobstant un avis négatif du SPF des affaires étrangères ?

 

A priori, un tel déplacement ne pourra pas être qualifié de faute intentionnelle, laquelle aurait mené l’assureur à ne pas fournir sa garantie à l’égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre. En effet, il paraît peu crédible que le déplacement dans une zone à risque suppose, chez la personne concernée, « la volonté de causer un dommage résultant de la réalisation d’un risque couvert par le contrat d’assurance ».

 

En tout état de cause, seul le bénéficiaire qui serait coupable d’un tel acte serait déchu du bénéfice de l’assurance. « Les autres bénéficiaires ou, à défaut, les héritiers légaux, pourront quant à eux, recevoir le paiement du bénéfice, y compris la part qui serait revenue au coupable».

 

B.     Assurance maladie

 

Depuis l’adoption de la loi du 10 août 2007, les contrats privés d’assurance maladie ont été réglementés. Actuellement régis par les articles 201 et suivants de la loi du 4 avril 2014, ils concernent plus particulièrement l’assurance soins de santé, l’assurance incapacité de travail, l’assurance invalidité et l’assurance soins non obligatoires.

 

Les contrats d’assurance maladie prennent en charge les dépenses de santé engagées par les assurés infectés par la pandémie, à hauteur des garanties souscrites, dans les mêmes conditions que n’importe quelle autre maladie couverte.

 

Sont ainsi principalement couverts :

– la consultation de médecins ;

– les frais liés à une hospitalisation ;

– les dépenses de médicaments ;

– les frais liés aux analyses.

 

Notons toutefois que les dépenses non remboursées par la sécurité sociale (comme les masques et les gels hydroalcooliques) ne sont généralement pas couvertes par les assurances maladie privées.

 

C. Assurance annulation dans le secteur des voyages

 

L’assurance annulation a pour objet « le remboursement des frais d’annulation et de modification des contrats d’organisation et d’intermédiaire de voyages qui tombent à charge de l’assuré pour l’une des causes énoncées au contrat d’assurance et pour autant qu’elle ne soit pas exclue par celui-ci ».

 

Classiquement, une demande d’annulation d’un voyage, à la suite de pandémie qui s’est propagée dans la région où ledit voyage était prévu, n’est généralement pas couverte par l’assurance annulation.

 

La jurisprudence avait par exemple estimé que, dans le contexte du SRAS, « le risque sanitaire n’était pas majeur en Thaïlande et il ne pouvait être admis que le voyage vers ce pays était impossible en raison du SRAS ».  En outre, les contrats d’assurance annulation peuvent souvent conditionner la prise en charge à un événement particulier, tel qu’un avis négatif de voyage du SPF Affaires étrangères pour le pays où le voyage devait intervenir.

 

Dans le cadre particulier de la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de service de voyage, la loi du 21 novembre 2017 prévoit expressément l’hypothèse de force majeure.  En effet, celle-ci y est encadrée sous la notion de « circonstances exceptionnelles et inévitables », lesquelles sont définies comme « une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ».

 

En présence de telles circonstances, tant le voyageur que l’organisateur peuvent, dans les conditions prévues par la loi, résilier le voyage. Pour l’organisateur, toutefois, un remboursement intégral des paiements effectués par le voyageur est réalisé, sans autre dédommagement supplémentaire.

 

À cet égard, eu égard à la pandémie, la charge financière pour les organisateurs risque de s’avérer très élevée, de sorte que ceux-ci pourraient actionner l’assurance contre l’insolvabilité qu’ils ont souscrite.

 

Conscient de cet impact, un Arrêté ministériel du 19 mars 2020, valable jusqu’au 20 juin 2020, est venu préciser l’obligation de remboursement, et ce, quelle que soit la personne à l’initiative de l’annulation (voyage ou organisateur). Ainsi, l’organisation est en droit de délivrer, « au lieu d’un remboursement un bon à valoir correspondant à la valeur du montant payé ».

 

Moyennant le respect des conditions cumulatives édictées, quant à ce bon à valoir, le voyageur ne peut pas le refuser.  Enfin, l’Arrêté ministériel du 19 mars 2020 précise que le contrat d’assurance souscrit par les organisateurs contre l’insolvabilité couvre le remboursement de ces bons à valoir.

 

C.     Assistance

 

L’assistance constitue une branche d’activité qui peut être exercée par les compagnies d’assurance et qui trouve son originalité dans le fait « d’imposer à l’assureur des obligations de faire ». Plus précisément, la nomenclature des branches d’assurance distingue deux hypothèses d’assistance : d’une part, l’assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d’absences de domicile ou du lieu de résidence permanente et d’autre part, l’assistance en d’autres circonstances. Dans le cadre de la pandémie, ce serait surtout l’« assistance aux personnes à l’étranger » qui sera concernée et plus particulièrement « le rapatriement du bénéficiaire de la police d’assurances ».

 

Si l’assuré a contracté le virus alors qu’il était à l’étranger, et pour autant qu’il soit conclu médicalement en ce sens, un rapatriement sera alors organisé. Ce poste d’indemnisation est classique. Pour la question des bagages, tout dépendra du contrat d’assistance lui-même.

 

 

II.                COUVERTURES D’ASSURANCE POUR LES ENTREPRISES

 

A.     Assurance pertes d’exploitation

 

La pandémie occasionne, sans aucun doute, une perte d’exploitation (ou sa version édulcorée, un « chômage commercial ») certaine pour les entreprises. Parmi celles qui disposent d’une assurance perte d’exploitation, une couverture est-elle envisageable ?

 

Classiquement, l’assurance « perte d’exploitation » compense les conséquences de la perte temporaire d’activité consécutive à un sinistre garanti, l’objectif étant de replacer l’entreprise dans la situation qui aurait été la sienne avant la survenance du sinistre. En d’autres termes, cette assurance « a pour but de permettre à une entreprise de maintenir son résultat d’exploitation lorsqu’elle n’est pas en mesure de fonctionner, ou pas pleinement, à la suite d’un sinistre matériel ».

 

Étant donné que cette assurance est accessoire à un contrat couvrant les dégâts matériels, la question fondamentale porte donc sur la notion de sinistre, à savoir la réalisation du dégât matériel couvert. Les sources de dégâts couverts sont généralement l’incendie, les dommages liés aux appareils électriques et aux machines, les dégâts des eaux, les actes de vandalisme, voire le vol de matériels et de marchandises. La pandémie ne figure ainsi pas par principe dans la notion de sinistre, de sorte que sa couverture est exclue.

 

Toutefois, cette assurance n’étant pas régulée, la liberté contractuelle est déterminante, et diverses hypothèses particulières pourraient être envisagées.

 

La première hypothèse vise le fait que la police d’assurance couvrirait le risque de pandémie, l’assureur devrait alors indemniser la perte de chiffre d’affaires de l’assuré. Encore faut-il être certain de la terminologie utilisée. Si le contrat d’assurance se contente de couvrir les épidémies et non les pandémies, l’assureur pourrait refuser sa couverture. Le débat porterait évidemment sur l’existence, au sein du contrat, d’une définition de l’un ou l’autre terme, de façon à être certain du périmètre de la garantie. Notons évidemment que, depuis l’adoption de la loi du 4 avril 2014, les règles d’interprétation du contrat ont été clarifiées.

 

La deuxième hypothèse concernerait l’existence d’une clause « carence des fournisseurs » ou « perte d’exploitation sans dommage ». Toutefois, ces deux clauses sont souvent à périls dénommés, de sorte que seules les pertes d’exploitation résultant d’événements spécifiquement visés dans la police sont couvertes. Or, les épidémies ne figurent généralement pas au rang de ces événements, en raison de leur caractère systémique. La troisième hypothèse concernerait une extension de garantie couvrant le cas de l’impossibilité d’accès, indépendante d’un sinistre au sein de l’entreprise. Si l’exemple classique est la décision d’une commune de barrer une voirie pour l’exécution de travaux, une décision de confinement émanant des autorités, comme celle adoptée pour la pandémie, devrait être tout autant couverte.

 

Par ailleurs, dans certains secteurs d’activités, par exemple dans l’hôtellerie-restauration, des assureurs proposent la prise en charge des pertes d’exploitations indépendamment d’un sinistre matériel, notamment en cas de fermeture ordonnée par une autorité administrative, pour différentes causes qui peuvent comprendre les maladies contagieuses ou les épidémies.

 

Dans ce cas, la preuve de la réalisation du risque incombant à l’assuré est facile à rapporter puisqu’il lui suffit d’invoquer la décision qui ordonne la fermeture. Concernant le Covid 19, il s’agit des arrêtés de pouvoirs spéciaux.

 

Restent les mauvaises surprises que peut réserver la lecture attentive de toutes les stipulations contractuelles : conditions particulières ou personnelles, conditions générales, conventions spéciales, annexes, avenants … des exclusions dont l’importance ou le nombre donnent l’impression qu’il vous reprend d’une main ce qu’il vous donne de l’autre ! Tel serait le cas de l’assureur qui vous vend la couverture des pertes d’exploitation résultant de la fermeture administrative consécutive à une maladie contagieuse ou à une épidémie, mais dont le contrat exclut les situations de fermetures collectives… comme dans le cas du Covid 19.

 

N’est-il pas évident qu’une épidémie conduise non pas à la fermeture d’un seul restaurant, mais de tous les restaurants du secteur géographique contaminé, voir au-delà, pour en stopper la propagation ? Dénier sa garantie dans une telle situation ne revient-il pas à ne rien assurer ?

La majorité des assurés confrontés à de telles exclusions directes - ou indirectes, c’est-à-dire résultant d’une définition restrictive du risque assuré - n’osent pas affronter leur assureur, pensant la cause perdue d’avance.

 

Or, il faut savoir que les exclusions de garanties peuvent parfois être contestées, souvent avec succès, car les textes de lois applicables et une jurisprudence abondante posent des règles dont le non-respect permet de faire invalider certaines exclusions en justice.

 

En voici quelques motifs :

 

-        En premier lieu, pour que les exclusions soient opposables à l’assuré, l’assureur doit être mesure de prouver qu’il a satisfait à son obligation pré contractuelle d’information et surtout que la clause d’exclusion a bien été portée à la connaissance de l’assuré avant le sinistre.  Se pose souvent le problème, pour l’assureur, de faire le lien entre les différents documents contractuels, pas tous signés, et pas toujours bien identifiés par des références précises permettant de les rattacher les uns aux autres.

 

 -        Ensuite, le code des assurances impose que les clauses d’exclusions soient formelles, limitées et en caractères apparents. Or, elles sont parfois insuffisamment mises en évidence. Ces caractéristiques sont à l’appréciation du juge.

 

-        La jurisprudence invalide les clauses d’exclusions qui nécessitent d’être interprétées.

 

-        Enfin, les tribunaux annulent les clauses d’exclusions qui aboutissent à vider la garantie de tout contenu. Ainsi, une clause d’exclusion, même si elle est formelle et limitée, et qu’elle figure en caractères très apparents dans le contrat, pourra-t-elle être annulée si elle a pour effet de vider la garantie de son contenu.

 

B.     Assurance RC d’un fournisseur

 

Si la carence d’un fournisseur n’est, pour ainsi dire, jamais couverte en pertes d’exploitation pure, l’entreprise victime pourrait-elle se retourner contre son fournisseur et, par voie de conséquence, contre l’assureur RC de ce dernier (pour peu qu’il dispose d’une telle couverture d’assurance) ?

 

Sur le plan de la responsabilité civile, sensu stricto, la force majeure pourra vraisemblablement être invoquée, de sorte que le fournisseur serait déchargé de son obligation de dédommagement. Une action directe envers l’assureur RC de ce fournisseur pourrait-elle donner davantage de garanties de réussite ? Il n’en est pas certain, dès lors que « les pertes d’exploitation en question constituent, en effet, un dommage immatériel pur (c’est-à-dire non consécutif à un dommage matériel). Or, ce type de dommage est très rarement couvert ».  En outre, si les dommages matériels sont garantis, la jurisprudence française a déjà eu l’occasion de préciser que les pénalités de retard dues par le fournisseur n’étaient en principe pas prises en charge.

 

C.     Assurance annulation d’événements

 

Si le mécanisme est similaire à l’assurance annulation décrite précédemment, cette couverture est spécifique à l’organisation d’événements culturels ou sportifs. Le principe d’intervention veut qu’un événement externe à l’organisateur soit à l’origine de l’annulation de l’événement prévu. C’est notamment le cas de l’Arrêté ministériel du 13 mars 2020 qui a, pour la première fois (jusqu’au 3 avril 2020), interdit « les activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive et récréative » (sauf celles « en cercle intime ou familial et les cérémonies funéraires »). Cette mesure a, depuis, été confirmée, dernièrement par l’Arrêté ministériel du 3 avril 2020.

 

A contrario, si l’assuré décidait d’annuler d’initiative un événement, alors même qu’aucune décision de l’autorité publique n’a été adoptée, cette annulation serait exclue de la couverture. Si la garantie et acquise, l’assureur interviendra pour prendre en charge les conséquences pécuniaires de cette annulation.

 

*****

 

Premier tour d’horizon des principaux impacts de la pandémie sur le secteur des assurances. Si seule une minorité des couvertures d’assurances pourrait être mise en œuvre, l’analyse des contrats d’assurance par vos courtiers et avocats pourrait révéler de bonnes surprises … En ces temps de confinement, prenons le temps de lire les contrats et d’y déceler peut-être une « montre en or ».

 

 

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